La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 103 ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête :
Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves prévu à l'article 2 du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Le concours est ouvert pour une ou plusieurs des branches suivantes :
- services techniques généraux ;
- travaux et maintenance ;
- techniques spécialisées d'application.
La décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes offerts pour chacune des branches concernées.
Art. 2. - Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir ainsi que la spécialité choisie, en fonction de la nature des postes à pourvoir.
Art. 4. - Le jury du concours est composé comme suit :
1o Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2o Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;
3o Un ingénieur, ou un expert hospitalier pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, relevant de l'une des branches au titre desquelles le concours est ouvert ;
4o Un adjoint des cadres techniques, de classe supérieure au moins, en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3o du présent article et relevant de l'une des branches au titre desquelles est ouvert le concours ;
5o Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6o Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2o, 3o, 4o et 5o ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 5. - Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves énumérées ci-après :
Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves du concours une note comprise entre 0 et 20 inclusivement. Chaque note est multipliée par le coefficient afférent à l'épreuve à laquelle elle se rapporte.
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2o de l'article 5.
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-VI du décret du 3 février 1993 susvisé.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 31 octobre 2001.
Art. 11. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, le 15 avril 2002.